La loi de l'école fondamentale

Après des années de recherche, des essais dans des écoles pilotes,des ajustements,  la loi a été votée par le Parlement finlandais le 26.7.1968 et le décret d'application établi le 26.6.1970. La mise en application a été progressive du Nord au sud et duré jusqu'en 1977.

Loi sur l'éducation fondamentale

Article 4

Obligations statutaires sur la juridiction de l'éducation fondamentale et l'enseignement préscolaire
( Amendement 1288/1999)

1) La collectivité locale a l'obligation de s'occuper de l'éducation fondamentale pour les enfants d'âge scolaire obligatoire résidant dans son district et de l'enseignement préscolaire au cours de l'année précédant les études obligatoires. [...]

4) La collectivité locale d'une municipalité qui a des résidants parlant le finnois et le suédois est responsable du secteur de l'éducation fondamentale et du préscolaire de façon distincte pour les deux groupes linguistiques. (Amendement 1288/1999)

Article 6

Choix de l'école d'un élève

1)
 L'éducation est sous la juridiction des municipalités afin d'assurer le déplacement des élèves de l'école de façon aussi sécuritaire et courte que possible en fonction du lieu de résidence, de l'emplacement des écoles et autres établissements d'enseignement ainsi que le transport public. [...]

Article 10

Langue d'enseignement

1)
 La langue d'enseignement et la langue employée dans l'enseignement complémentaire est en finnois  ou en suédois. La langue d'enseignement peut également être en same, en rom ou dans la langue des signes. De plus, une partie de l'enseignement peut être dispensé dans une autre langue que la langue maternelle des élèves mentionnée ci-dessus, à la condition que cet enseignement n'occasionne pas de problème aux élèves qui suivent un tel enseignement. (Amendement 1288/1999).

2) Les élèves résidant dans la région same, qui ont des connaissances dans la langue same, doivent recevoir leur instruction en same. Les élèves ayant des déficiences auditives recevront un enseignement dans la langue des signes, si c'est nécessaire.

3) Si l'établissement d'enseignement prévoit une instruction dans plus d'une langue dans laquelle l'élève peut étudier, tel qu'il est mentionné aux alinéas 1 et 2, le parent ou le tuteur choisit la langue d'enseignement.

4) De plus, dans un groupe d'enseignement distinct ou dans une école séparée, l'enseignement peut être dispensé principalement ou totalement dans une autre langue que celles mentionnées à l'alinéa 1.

Article 11

Contenu de l'enseignement

1)
 Le programme de l'enseignement fondamental doit contenir, tel qu'il est prévu à l'article 14, les matières fondamentales suivantes : la littérature et la langue maternelle, la seconde langue nationale, les langues étrangères, les études environnementales, la santé, l'éducation religieuse ou morale, l'histoire, les sciences sociales, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géographie, la culture physique, la musique, les arts, les métiers et l'économie familiale. L'éducation, tel qu'il est précisé à l'article 14, peut être fondée sur un programme différent.[...] (Amendement 453/2001).

2) Un élève peut recevoir une instruction adaptée pour l'éducation fondamentale autre que les disciplines mentionnées à l'alinéa 1, tel qu'il est prévu dans le programme d'études. Ces disciplines peuvent être partiellement ou totalement libres ou facultatives.

3) L'élève peut recevoir de l'aide d'un conseiller.

4) Malgré les dispositions du présent article, l'enseignement préscolaire, l'éducation complémentaire volontaire et l'éducation préparant pour l'éducation fondamentale est régie selon les dispositions de l'article 14.

Article 12

Langue maternelle

1)
 Compte tenu de sa langue maternelle, l'élève recevra son enseignement en finnois, en suédois ou en same, conformément à la langue d'enseignement.

2) Compte tenu de sa langue maternelle, l'élève peut aussi recevoir son enseignement en rom, dans la langue des signes ou en toute autre langue constituant la langue maternelle de l'élève.

Article 14

Répartition des heures de classes et du programme commun

1) 
Le gouvernement détermine les objectifs nationaux généraux en éducation, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ainsi que la répartition des heures de classe dans l'enseignement pour les différentes matières et soumet les groupes à l'aide des conseillers d'orientation (répartition des heures de classes).

2) 
Le Conseil national de l'éducation détermine les objectifs et le contenu fondamental des différentes matières et des sujets pluridisciplinaires, le conseiller d'orientation et de toute autre enseignement prévu dans la présente loi ainsi que les principes fondamentaux de la coopération de l'enseignement à domicile et du bien-être de l'élève relevant de la juridiction de l'autorité scolaire locale (programme commun).
( Amendement 477/2003)

3) 
En ce qui a trait à l'enseignement préscolaire, la décision relative à la répartition des heures de classes prévue à l'alinéa 2 est régie par le ministère de l'Éducation en coopération avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Dans l'enseignement préscolaire, le bien-être de l'élève et la coopération de l'enseignement à domicile, la décision sur le programme commun prévue à l'alinéa 2 sont régis par le Conseil national de l'éducation en coopération avec le Centre national de recherche et de développement sur le bien-être et la santé. (Amendement 477/2003)

Article 15

Programme d'études

1)
 L'établissement d'enseignement doit adopter un programme d'études pour l'éducation prévu dans la présente loi. Le programme d'études doit être adopté de façon distincte pour l'enseignement dispensé en finnois, en suédois et en same, ainsi que dans d'autres langues, là où c'est nécessaire.

[...]

Article 31

Éducation gratuite

1)
 L'enseignement, les manuels nécessaires et autres documents pédagogiques, ainsi que les fournitures scolaires sont gratuits pour l'élève. Un enfant mis hors du réseau ou ayant des besoins spéciaux en éducation bénéficie en plus du droit d'obtenir des éclaircissements et un service d'aide afin de participer à son éducation, à d'autres services éducatifs, à des allocations et des services particuliers gratuits prévus en vertu de l'article 39. (Amendement 477/2003)

2) Tout élève recevant un enseignement fondamental bénéficie d'un repas équilibré et organisé de façon appropriée et supervisée pour chaque jour d'école.

3) Malgré les dispositions des alinéas 1 et 2, des frais modérés peuvent être demandés aux élèves pour l'instruction dispensée à l'étranger et pour celle accordée par une fondation ou un organisme privé dans une autre langue que celles prévues à l'article 10.1, sur la base d'une mission éducative particulière assignée par le Ministère compétent.

Article 49

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

 

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